22R20. Dans le cas d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui a commencé à résider ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition, la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada ne se calcule qu’en fonction d’une entreprise dont le revenu est inclus dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 23 et 24 de la Loi.
a. 22R17; D. 1981-80, a. 22R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R17; D. 1463-2001, a. 19; D. 134-2009, a. 1.